Générales
L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation intergouvernementale qui a son siège à Genève (Suisse). L’UPOV a été créée en 1961 par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée “Convention UPOV”).
La mission de l’UPOV consiste à mettre en place et à promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d’encourager l’obtention de variétés, dans l’intérêt de tous.
La Convention UPOV fournit la base aux membres de l’Union pour encourager l’amélioration des plantes en octroyant aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales un droit de propriété intellectuelle : le droit d’obtenteur.
L’UPOV a pour mission de mettre en place et promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d’encourager l’obtention de variétés dans l’intérêt de tous. Conformément à la Convention UPOV, l’Union a pour principaux objectifs :
- de mettre en place et de perfectionner la base juridique, administrative et technique d’une coopération internationale en matière de protection des obtentions végétales;
- d’aider les États et les organisations à établir des lois et mettre en œuvre un système efficace de protection des variétés végétales; et
- de faire mieux connaître le système UPOV de protection des variétés végétales auprès du public.
L’espèce” est l’une des unités les plus connues de la classification botanique dans le règne végétal. Toutefois, il est évident qu’au sein d’une même espèce peut exister un large éventail de plantes très différentes. Les agriculteurs et les producteurs ont besoin de végétaux présentant des caractères précis, qui soient adaptés à l’environnement dans lequel ils sont cultivés ainsi qu’aux méthodes de culture employées. Une variété végétale représente donc un groupe de plantes défini de façon plus précise, sélectionné à partir d’une espèce et doté d’un ensemble de caractères communs. Vous trouverez un (exemple illustrant la notion de variété végétale).
Le document UPOV/EXN/VAR “Notes explicatives sur la définition de la variété selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV” fournit une explication détaillée de la définition de cette notion.
Nourrir le monde
Les obtentions végétales améliorées sont un moyen important et durable d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. L’obtention de variétés adaptées à l’environnement dans lequel elles sont cultivées élargit le choix d’aliments sains, savoureux et nutritifs disponibles tout en fournissant aux agriculteurs un revenu suffisant.
Améliorer les conditions de vie en milieu rural et urbain et assurer le développement économique
L’innovation dans l’agriculture et l’horticulture est importante pour le développement économique. La production de variétés diverses et de qualité de fruits, de légumes, et de plantes ornementales et agricoles permet d’assurer des revenus plus élevés aux agriculteurs et de créer des emplois pour des millions de personnes dans le monde. Les obtentions végétales peuvent être la clé qui permettra aux pays en développement d’accéder aux marchés mondiaux et de commercer davantage à l’échelle internationale. Parallèlement, elles peuvent favoriser le développement d’une agriculture urbaine et la culture de plantes ornementales, d’arbustes et d’arbres qui contribuent à améliorer la vie des individus dans un environnement urbain en expansion.
Respecter l’environnement naturel
Accroître la productivité tout en respectant l’environnement naturel constitue un défi majeur dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. La sélection de variétés végétales au rendement plus élevé, une utilisation plus efficace des nutriments, une plus grande résistance aux parasites et aux maladies, une meilleure tolérance au sel et à la sécheresse et une meilleure capacité d’adaptation au stress climatique peuvent augmenter la productivité et la qualité des produits de manière durable en agriculture, en horticulture et en sylviculture et réduire la pression qui s’exerce sur l’environnement naturel.
L’amélioration d’une variété végétale demande des compétences et des connaissances solides. En outre, le travail d’amélioration des plantes sur une grande échelle exige un investissement important en superficie de terres et en matériel spécialisé (notamment des serres, des chambres de culture et des laboratoires), ainsi qu’une main d’œuvre scientifique et qualifiée.
Il faut de nombreuses années pour mettre au point une nouvelle variété végétale (entre 10 et 15 ans pour un grand nombre d’espèces végétales). Or, ces obtentions ne sont pas toutes concluantes, et même lorsque les obtenteurs parviennent à les améliorer de façon notable, l’évolution de la demande sur le marché peut les empêcher de rentabiliser leur investissement. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les avantages découlant de l’investissement initial, qui est conséquent, et sa rentabilité. Toutefois, de manière générale, la sélection végétale comporte des avantages pour la société tels que l’accroissement de la production des variétés disponibles et l’amélioration de la qualité.
Les efforts soutenus d’amélioration des plantes sur le long terme ne sont intéressants que si les obtenteurs ont une chance d’obtenir un retour sur leur investissement. Pour recouvrer les coûts de recherche développement encourus, l’obtenteur peut demander une protection pour obtenir des droits exclusifs sur la nouvelle variété.
En même temps, une nouvelle variété, une fois diffusée, peut souvent être aisément reproduite par des tiers. L’obtenteur initial est alors privé des fruits de son investissement. Il est donc essentiel de mettre en place un système efficace de protection des variétés végétales dans le but d’encourager la création de nouvelles variétés de plantes, dans l’intérêt à la fois de l’obtenteur et de la société dans son ensemble.
Outre le fait de prévoir la protection des obtentions végétales, d’autres mesures visant à promouvoir les activités d’amélioration des plantes comprennent l’augmentation des fonds publics alloués aux activités d’amélioration des plantes, la facilitation de l’accès aux ressources génétiques et l’encouragement des partenariats public privé.
Le Rapport de l’UPOV sur l’impact de la protection des obtentions végétales a clairement démontré que, pour tirer pleinement parti des avantages de la protection des obtentions végétales, il est important à la fois de mettre en œuvre la Convention UPOV et d’être membre de l’Union. Il a été estimé que la mise en place du système de protection des obtentions végétales de l’UPOV et l’adhésion à l’Union ont pour effet :
- de renforcer les activités d’amélioration des plantes;
- de donner accès à des variétés améliorées;
- d’augmenter le nombre de nouvelles variétés;
- de contribuer à la diversification des types d’obtenteurs (particuliers, chercheurs);
- d’augmenter le nombre de nouvelles variétés étrangères;
- d’encourager une nouvelle compétitivité des entreprises sur les marchés étrangers; et
- de favoriser l’accès aux variétés végétales étrangères et d’améliorer les programmes de sélection nationaux.
Le Conseil de l’UPOV doit rendre un avis sur la conformité avec les dispositions de la Convention UPOV de la législation de tout État souhaitant devenir membre de l’Union. En elle-même, cette procédure permet d’harmoniser ces textes, ce qui facilite la coopération entre les membres dans le cadre de la mise en œuvre du système.
La Convention UPOV établit une base juridique permettant aux membres (voir membres) d’encourager la sélection végétale en octroyant aux obtenteurs de nouvelles variétés un droit de propriété intellectuelle : le droit d’obtenteur.
Eu égard au droit d’obtenteur, l’autorisation de l’obtenteur est exigée aux fins de la reproduction ou de la multiplication de la variété à des fins commerciales. La Convention UPOV décrit les actes qui requièrent l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée et, dans certaines conditions, à l’égard du produit de la récolte. Les membres de l’UPOV peuvent aussi décider d’étendre la protection à des produits fabriqués directement à partir du produit de la récolte, dans certaines conditions.
Pour obtenir la protection de variétés, l’obtenteur doit déposer une demande pour chacune d’elles auprès des services des membres de l’UPOV chargés d’octroyer des droits d’obtenteur. Cependant, l’UPOV a développé UPOV PRISMA, un outil en ligne qui aide les déposants à déposer des demandes de droit d’obtenteur auprès de tous les services de protection des obtentions végétales participants, depuis le site Web de l’UPOV.
Le but du système UPOV est d’encourager la mise au point de nouvelles variétés végétales pour toutes les catégories d’agriculteurs. Le “Séminaire sur la protection des variétés végétales et le transfert de technologie : les avantages d’un partenariat secteur public-secteur privé” et le “Colloque sur les avantages de la protection des obtentions végétales pour les agriculteurs et les producteurs” ont ainsi mis en évidence la façon dont les droits d’obtenteur ont été utilisés par le secteur public pour transférer de nouvelles variétés aussi bien à des agriculteurs commerciaux qu’à des agriculteurs pauvres en ressources.
Non. Il n’existe aucune restriction quant à la question de savoir qui peut être considéré comme un obtenteur en vertu du système de l’UPOV : un obtenteur peut être un particulier, un agriculteur, une coopérative agricole, un chercheur, un organisme public, une petite ou une grande entreprise. Les obtenteurs peuvent être domiciliés au niveau local, national, régional ou international.
Le système de l’UPOV a été créé pour encourager le développement de nouvelles variétés végétales dans l’intérêt de la société en soutenant les obtenteurs. Voir “Quels sont les avantages découlant de la protection des obtentions végétales et de l’adhésion à l’UPOV?”.
Le site de l’UPOV fournit des renseignements sur la diversité des obtenteurs qui utilisent le système de l’UPOV pour promouvoir leurs activités d’amélioration variétale dans l’intérêt de la société, y compris :
Mexique
Des informations supplémentaires sont disponibles sur la manière dont le système de l’UPOV favorise la sélection végétale par le secteur public :
Le Colloque sur les avantages de la protection des obtentions végétales pour les agriculteurs et les producteurs a démontré le rôle joué par la protection des obtentions végétales pour permettre aux agriculteurs et aux producteurs de devenir des obtenteurs
Informations sur les avantages du système de l'UPOV pour les agriculteurs, les producteurs et tous les types d'obtenteurs: https://www.upov.int/fr/plant-variety-protection/learn/case-studies
Non, le système de l’UPOV ne pousse pas les agriculteurs à choisir une variété ou un mode de culture en particulier.
Une étude effectuée au Viet Nam intitulée “The socio-economic benefits of UPOV membership in Viet Nam; An ex post assessment on plant breeding and agricultural productivity after 10 years*“, a montré que les rendements des exploitations agricoles ont augmenté au cours des 10 années qui ont suivi l’adhésion à l’UPOV, alors que les intrants ont baissé de 1,2% par an sur la même période). L’auteur a affirmé que ces variations “soulignent l’évolution technologique exceptionnelle découlant de l’adhésion du Viet Nam à l’UPOV”.
Le système UPOV encourage l’obtention de nouvelles variétés adaptées aux besoins des agriculteurs. Si les obtenteurs créent des variétés qui ne répondent pas aux besoins des agriculteurs, ces derniers ne cultiveront pas lesdites variétés et les obtenteurs ne percevront pas de revenus.
Les nouvelles variétés végétales, qui se caractérisent par un rendement plus élevé, une plus grande résistance aux parasites et aux maladies, une meilleure tolérance au sel et à la sécheresse, ou une meilleure capacité d’adaptation au stress climatique, sont des facteurs essentiels de l’augmentation de la productivité et de la qualité des produits dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, et réduisent par ailleurs la pression exercée sur l’environnement naturel. L’apparition en permanence de nouveaux parasites et maladies, les changements des conditions climatiques et l’évolution des besoins des utilisateurs vont de pair avec une demande continue de nouvelles variétés végétales de la part des agriculteurs et producteurs, et avec le développement de nouvelles variétés par les obtenteurs (Pourquoi les agriculteurs et les producteurs ont-ils besoin d’obtentions végétales?).
*(Auteur principal : Steffen Noleppa), HFFA Research GmbH)
Le système de l’UPOV ne réglemente pas les variétés qui ne sont pas ou plus visées par la protection des variétés végétales. Un agriculteur peut donc replanter de nombreuses variétés sans avoir à solliciter l’autorisation de l’obtenteur.
L’UPOV ne réglemente aucun autre système de droits de propriété intellectuelle régissant la protection des variétés végétales. Il convient de consulter la législation en vigueur dans chacune des parties contractantes de l’UPOV afin de prendre connaissance de la situation dans l’État membre en question et d’obtenir une réponse.
L’adhésion à l’UPOV n’empêche pas chaque pays de réglementer la mise en place et la libération de variétés génétiquement modifiées, le cas échéant. L’octroi de droit d’obtenteur n’a pas d’incidence sur les obligations des pays concernant la libération de variétés génétiquement modifiées. La Convention UPOV dispose que “le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées […] en vue de réglementer […] la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés ou l’importation et l’exportation de ce matériel.”
Seul l’obtenteur d’une variété végétale nouvelle peut la protéger. Une personne autre que l’obtenteur n’est pas habilitée à demander la protection d’une variété.
Il n’existe aucune restriction quant à la question de savoir qui peut être considéré comme un obtenteur en vertu du système de l’UPOV : un obtenteur peut être un particulier, un agriculteur, un chercheur, un organisme public, une entreprise privée, etc.
…Pourquoi l’UPOV exige-t-elle que les variétés soient homogènes et stables?
Une variété qui fait l’objet d’un droit d’obtenteur doit être à la fois suffisamment homogène et stable pour que l’objet du droit octroyé au titulaire puisse être défini.
La notion d’homogénéité garantit que la variété peut être définie, le cas échéant, aux fins de protection. C’est ce qu’indique la notion d’uniformité suffisante; autrement dit, le critère d’homogénéité ne vise pas une uniformité absolue. La Convention UPOV associe l’exigence d’homogénéité de la variété aux particularités de sa reproduction ou de sa multiplication. Cela signifie que le niveau d’homogénéité requis est, en général, différent selon qu’il s’agit de variétés strictement autogames, de variétés principalement autogames, de lignées endogames de variétés hybrides, de variétés multipliées par voie végétative, de variétés allogames, de variétés principalement allogames, de variétés synthétiques ou de variétés hybrides. En outre, il ne concerne que les caractères qui sont pertinents pour la protection de la variété.
Comme pour l’exigence d’homogénéité, le critère de stabilité a été conçu pour établir l’identité de la variété comme objet de protection, en garantissant que les caractères pertinents de la variété demeurent inchangés après plusieurs cycles de multiplication ou reproduction ou, dans le cas d’un cycle particulier de multiplication ou reproduction, à la fin de ce cycle.
…Ces exigences n’entraînent elles pas une diminution de la diversité?
Au contraire, le système de l’UPOV encourage l’obtention de nouvelles variétés végétales, ce qui favorise une plus grande diversité. “L’exception en faveur de l’obtenteur” prévue dans la Convention UPOV permet de tirer parti de la diversité végétale à des fins de création d’autres variétés parce que les actes accomplis aux fins de l’obtention d’autres variétés ne sont soumis à aucune restriction de la part de l’obtenteur. Cela tient au fait que l’accès à des variétés protégées contribue à la réalisation de progrès considérables dans la création variétale et partant, à l’utilisation optimale des ressources génétiques dans l’intérêt de tous.
En outre, le système de l’UPOV ne régit ni l’utilisation de variétés non protégées ni l’application de mesures et de lois relatives à l’utilisation de variétés non protégées.
Non, le système de l’UPOV n’oblige pas les agriculteurs à cultiver des variétés protégées. Le système de l’UPOV encourage l’obtention de nouvelles variétés, ce qui offre de nouvelles possibilités aux agriculteurs.
Non, le système de l’UPOV ne réglemente pas l’accès aux variétés patrimoniales ou familiales (voir également “Est-ce que la Convention UPOV réglemente les variétés qui ne sont pas protégées par des droits d’obtenteurs?”.
Seul l’obtenteur d’une nouvelle variété végétale peut obtenir une protection des obtentions végétales en vertu du système de l’UPOV.
Non, le système de l’UPOV n’empêche pas les agriculteurs d’utiliser les variétés traditionnelles. Les agriculteurs peuvent choisir de cultiver des variétés protégées ou non protégées. Le système de l’UPOV encourage l’obtention de nouvelles variétés, ce qui offre de nouvelles possibilités aux agriculteurs.
Seul l’obtenteur d’une nouvelle variété végétale peut obtenir une protection des obtentions végétales en vertu du système de l’UPOV.
Article 5 : Droits protégés; étendue de la protection
“3) L’autorisation de l’obtenteur n’est pas nécessaire pour l’emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l’emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d’une autre variété..”
Article 15 : Exceptions au droit d’obtenteur
“(1)][Exceptions obligatoires] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas […]
“iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.”
Aussi, en ce qui concerne l’utilisation de variétés protégées en vue de la création d’“autres” variétés, l’autorisation de l’obtenteur de la variété protégée n’est requise ni aux termes de l’Acte de 1978 (“L’autorisation de l’obtenteur n’est pas nécessaire pour l’emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés…”), ni en vertu de l’Acte de 1991 (“Le droit d’obtenteur ne s’étend pas… aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés”).
En outre, l’autorisation de l’obtenteur de l’espèce protégée n’est pas requise pour les actes accomplis à l’égard des “autres” variétés (par exemple leur commercialisation), à l’exception des cas énoncés dans l’Acte de 1978 et dans l’Acte de 1991. Aux termes de l’article 5.3) de l’acte de 1978 (voir ci-dessus), “l’autorisation est requise lorsque l’emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d’une autre variété”. L’Acte de 1991 dispose que l’autorisation de l’obtenteur est nécessaire, lorsque les dispositions de l’article 14.5) (variétés dérivées et certaines autres variétés) sont applicables, pour les actes accomplis à l’égard du matériel visé à l’article 14.1) à 4) (voir ce lien link).
En outre, l’autorisation de l’obtenteur de l’espèce protégée n’est pas requise pour les actes accomplis à l’égard des “autres” variétés (par exemple leur commercialisation), à l’exception des cas énoncés dans l’Acte de 1978 et dans l’Acte de 1991. Aux termes de l’article 5.3) de l’acte de 1978 (voir ci-dessus), “l’autorisation est requise lorsque l’emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d’une autre variété”. L’Acte de 1991 dispose que l’autorisation de l’obtenteur est nécessaire, lorsque les dispositions de l’article 14.5) (variétés dérivées et certaines autres variétés) sont applicables, pour les actes accomplis à l’égard du matériel visé à l’article 14.1) à 4) (voir ce lien).
Des explications plus détaillées sont fournies dans la réponse à la question fréquemment posée : "L’UPOV autorise-t-elle l’utilisation de données biochimiques ou moléculaires dans le cadre de l’examen DHS?)?"
Qui peut assister aux réunions de l’UPOV?
Outre les membres de l’UPOV, des États, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales ayant le statut d’observateur peuvent assister aux sessions du Conseil et, le cas échéant, à celles du Comité administratif et juridique (CAJ), du Comité technique (TC) et des groupes de travail techniques (TWP). Les sessions du Comité consultatif se tiennent à huis clos et sont en principe réservées aux membres de l’Union. Des observateurs peuvent toutefois être invités à donner leur avis sur des points pertinents de l’ordre du jour. Les “Règles concernant l’octroi à des États, des organisations internationales et des organisations internationales non gouvernementales du statut d’observateur auprès des organes de l’UPOV” (document UPOV/INF/19/1).
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies
| Objectif 1 | Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (Cibles1.1, 1.4, 1.5, 1.a, 1.b) | |
| Objectif 2 | Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture (Cibles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a) | |
| Objectif 9 | Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager (Cible 9.5) | |
| Objectif 12 | Établir des modes de consommation et de production durables (Cibles 12.2, 12.3, 12.4, 12.a) | |
| Objectif 15 | Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité (Cible 15.3) | |
| Objectif 17 | Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable (Cible 17.17) |
Liens avec d'autres traités et les mesures concernant les semences
La mission de l'UPOV est de fournir et de promouvoir un système efficace de protection des obtentions végétales, dans le but d'encourager le développement de nouvelles variétés végétales, au bénéfice de la société.
Synergies entre la biodiversité, l'agriculture durable et la sélection végétale
En encourageant le développement de nouvelles variétés végétales, le système UPOV favorise l'utilisation durable de la biodiversité tout en créant une nouvelle diversité génétique. Les nouvelles variétés végétales présentant un meilleur rendement, une utilisation plus efficace des éléments nutritifs, une résistance aux parasites et aux maladies des plantes, une tolérance au sel et à la sécheresse et une meilleure adaptation au stress climatique, selon les besoins et les préférences des agriculteurs et des consommateurs, peuvent augmenter durablement la productivité et la qualité des produits dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Ces attributs peuvent réduire la pression sur l'environnement naturel et la biodiversité en diminuant le besoin d'intrants tout en réduisant la surface de terre nécessaire à l'agriculture. La sélection végétale utilise durablement la diversité biologique et s'appuie sur la conservation de la biodiversité pour mettre au point de nouvelles variétés qui apportent des avantages substantiels aux agriculteurs et à la société dans son ensemble. L'importance cruciale de la biodiversité pour l'agriculture est reconnue dans la CDB et le protocole de Nagoya reconnaît l'importance des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et leur rôle particulier pour la sécurité alimentaire. La reconnaissance de l'importance de la diversité des cultures et de la diversité génétique pour l'agriculture durable et la sécurité alimentaire est au cœur des objectifs du TIRPAA.
La CDB, le protocole de Nagoya et le TIRPAA établissent les conditions et les mécanismes de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. En ce qui concerne l'exception en faveur de l'obtenteur, un bénéficiaire de matériel provenant du système multilatéral du TIRPAA qui commercialise un produit disponible sans restriction pour d'autres personnes à des fins de recherche et de sélection n'est pas tenu de contribuer au fonds de partage des avantages du TIRPAA, mais il est encouragé à le faire.
Les brevets et les droits d’obtenteur sont des droits de propriété intellectuelle distincts; les conditions de protection, l’étendue et les exceptions sont différentes. Les obtenteurs peuvent recourir aux droits d’obtenteur, à des brevets ou à d’autres formes de droits de propriété intellectuelle, ou à une combinaison de ces droits, dans la mesure où ces systèmes de protection existent dans le pays concerné.
De nos jours, grâce aux récentes avancées technologiques, au nombre croissant de brevets dans le domaine génétique et aux progrès rapides accomplis dans le domaine du génie génétique, les liens entre brevets et droits d’obtenteur se resserrent.
Le système de l’UPOV n’a pas pour rôle de réglementer le marché. La Convention UPOV dispose que “le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l’application des dispositions de la présente Convention”. Cette mise au point ne signifie pas que l’UPOV est en faveur d’une réglementation spécifique du marché mais plutôt qu’elle considère que cette réglementation doit relever d’un mécanisme approprié, spécifique et indépendant.
Pour les obtenteurs
Pour obtenir la protection de variétés, l’obtenteur doit déposer une demande pour chacune d’elles auprès des services des membres de l’UPOV chargés d’octroyer des droits d’obtenteur.
L’UPOV a développé UPOV PRISMA, un outil en ligne qui aide les déposants à déposer des demandes de droit d’obtenteur auprès de tous les services de protection des obtentions végétales participants, depuis le site de l'UPOV.
Pour obtenir la protection de variétés, l’obtenteur doit déposer une demande pour chacune d’elles auprès des services de chaque membre de l’UPOV dans lequel cette protection est sollicitée. L’Union européenne a adopté un système de protection des droits d’obtenteur qui couvre le territoire de ses 27 États membres et, jusqu’au 31 décembre 2020, du Royaume-Uni. L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle a adopté un système de protection des droits d’obtenteur qui couvre le territoire de ses 17 États membres. Les coordonnées des services chargés d’octroyer les droits d’obtenteur sont indiquées à l’adresse suivante : https://www.upov.int/fr/web/upov/about-upov/members/.
S’il est vrai que la Convention UPOV exige des membres de l’Union que ceux-ci prévoient les recours légaux appropriés permettant de faire appliquer efficacement les droits d’obtenteur, il n’en reste pas moins que c’est aux obtenteurs qu’il incombe de veiller au respect de leurs droits.
Oui. La définition de la “variété” figurant à l’article 1.vi) de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV précise qu’on entend par “variété” un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être “défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes […]”. La notion de “combinaison de génotypes” couvre, par exemple, les variétés synthétiques et les variétés hybrides.
Non. Au sens de la Convention UPOV, l’octroi de la protection ne peut dépendre d’aucune autre condition que celles prévues à l’article 5. En outre, l’article 18 de l'Acte de 1991 de ladite Convention dispose que “le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel [….]”. À cet égard, il importe également de noter que l’octroi de la protection n’accorde pas le droit de produire ou de commercialiser une variété végétale.
La Convention UPOV ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne les méthodes ou les techniques selon lesquelles une nouvelle variété a été “obtenue”.
Non. La définition selon laquelle on entend par variété un “ensemble végétal” indique clairement qu’un caractère, une substance chimique ou autre, ou une technique d’amélioration végétale ne correspondent pas à la définition de la variété.
- la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,
- la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou
- l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas.
- Les marqueurs moléculaires peuvent être utilisés pour examiner les caractères DHS qui répondent aux critères des caractères tels qu’ils sont indiqués dans l’Introduction générale s’il existe une corrélation fiable entre le marqueur et le caractère.
- Une combinaison de différences phénotypiques et de distances moléculaires peut être utilisée pour améliorer la sélection de variétés qu’il y a lieu de comparer dans l’essai de culture si les distances moléculaires sont suffisamment liées aux différences phénotypiques, et si la méthode ne crée pas un risque accru de ne pas sélectionner une variété figurant dans la collection de variétés qu’il faut comparer aux variétés candidates dans l’essai de culture aux fins de l’examen DHS.
Pour les agriculteurs
Les obtentions végétales qui se caractérisent par un rendement plus élevé, une plus grande résistance aux parasites et aux maladies, une meilleure tolérance au sel et à la sécheresse, ou une meilleure capacité d’adaptation au stress climatique sont des facteurs essentiels de l’augmentation de la productivité et de la qualité des produits en agriculture, en horticulture et en sylviculture et réduisent la pression qui s’exerce sur l’environnement naturel. L’apparition de nouveaux parasites et maladies, les changements des conditions climatiques et l’évolution des besoins des utilisateurs suscitent une demande continue de nouvelles variétés végétales de la part des agriculteurs et producteurs et le développement de nouvelles variétés par les obtenteurs.
Les progrès considérables réalisés en matière de productivité agricole dans différentes régions du monde s’expliquent dans une large mesure par l’amélioration des variétés et des pratiques agricoles, dont dépendra la sécurité alimentaire à l’avenir.
Les agriculteurs n’ont pas besoin de l’autorisation de l’obtenteur pour vendre leur récolte d’une variété protégée s’ils ont ensemencé leurs parcelles avec des semences fournies avec l’autorisation de l’obtenteur, ou avec des semences de leur précédente récolte, dans le cadre des exceptions au droit d’obtenteur prévues par la législation du pays concerné (voir le document Notes explicatives sur les exceptions au droit d’obtenteur selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV).
La vente de semences d’une variété protégée par quiconque est soumise à l’autorisation de l’obtenteur.
L'Acte de 1978 de la Convention UPOV (article 5) stipule que l’autorisation préalable de l’obtenteur est requise pour la “mise en vente” et la “commercialisation” du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.
L’Acte de 1991 de la Convention UPOV (article 14.1)) dispose que “l’offre à la vente” et “la vente ou toute autre forme de commercialisation” du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée nécessitent l’autorisation de l’obtenteur.
Il faut consulter la législation en vigueur dans chacun des membres de l’UPOV pour obtenir une réponse à cette question.
En vertu de l'Acte de 1978 de la Convention UPOV (article 5), la production à des fins d’écoulement commercial de matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété sont soumises à l’autorisation préalable de l’obtenteur. Il n’est toutefois pas fait mention de la replantation de semences d’une variété protégée par les agriculteurs. Il faut donc consulter la législation en vigueur dans chaque pays membre de l’UPOV.
L'Acte de 1991 de la Convention UPOV (article 15.2)), prévoit une exception facultative au droit d’obtenteur, selon laquelle chaque membre de l’UPOV peut, dans certaines circonstances, permettre à des agriculteurs de replanter des semences sur leurs propres exploitations sans solliciter l’autorisation de l’obtenteur. Cette exception facultative est formulée de la manière suivante :
“En dérogation des dispositions de l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5)a)i) ou ii).”
Il appartient à chaque membre de l’UPOV de décider s’il convient d’incorporer cette option dans sa législation, et dans quels termes.
Exploitants pratiquant l’agriculture de subsistance
Les Actes de 1991 et de 1978 ne donnant pas de définition des termes “agriculture commerciale” et “agriculture de subsistance”, il faut consulter la législation en vigueur dans chaque pays membre de l’UPOV pour connaître la réponse valable dans chaque pays.
Selon l’Acte de 1978 de la Convention UPOV (article 5), l’autorisation préalable de l’obtenteur est requise pour la production à des fins d’écoulement commercial de matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété. L’Acte de 1978 de la Convention UPOV passe sous silence la question de l’autorisation préalable pour les exploitants pratiquant une agriculture de subsistance; cette question est donc uniquement régie par la législation nationale en vigueur.
L’Acte de 1991 de la Convention UPOV (article 15.1)i)) prévoit une exception obligatoire qui dispose que le droit d’obtenteur ne s’étend pas “aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales”. On observe que l’agriculteur qui pratique une agriculture de subsistance a une production à peine suffisante pour couvrir ses propres besoins alimentaires et ceux des personnes à sa charge. Par conséquent, la reproduction ou multiplication d’une variété par un agriculteur aux fins exclusives de la production d’une culture vivrière intégralement destinée à la consommation de cet agriculteur et des personnes à sa charge peut être considérée comme constituant des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.
La Convention UPOV n’offre une protection qu’aux nouvelles variétés végétales. L’UPOV ne réglemente pas les variétés qui ne sont pas visées par la protection des variétés végétales. De ce fait, la protection des obtentions végétales ne restreint pas la possibilité qu’ont les agriculteurs de cultiver et de vendre du matériel de reproduction ou de multiplication de variétés non protégées.
Il est nécessaire de consulter la publication officielle concernant les variétés protégées diffusée par le membre de l’UPOV concerné.
La base de données de l’UPOV sur les variétés végétales (PLUTO) regroupe les données fournies par un grand nombre d’autorités compétentes des membres de l’Union. Toutefois, les informations relatives aux droits d’obtenteur figurant dans cette base de données n’ont pas valeur de publication officielle par les services concernés. Pour consulter la publication officielle ou pour obtenir des précisions sur le caractère et l’exhaustivité des informations figurant dans PLUTO, veuillez vous mettre en rapport avec le service compétente.
Tous les contributeurs à PLUTO sont responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité des données qu’ils fournissent. Les utilisateurs sont particulièrement invités à noter que les membres de l’Union ne sont pas tenus de fournir des données pour PLUTO et que, lorsqu’ils le font, les membres ne sont pas tenus de fournir des données pour toutes les rubriques.
Étant donné que l’Acte de 1991 et celui de 1978 ne traitent pas spécifiquement des agriculteurs de subsistance, ni ne les définissent précisément, il convient de consulter la législation en vigueur dans chacune des parties contractantes de l’UPOV afin d’obtenir une réponse propre à chaque membre de l’UPOV.
Dans le cadre des exceptions au droit d’obtenteur prévues par les actes de la Convention, les parties contractantes de l’UPOV ont la possibilité de considérer que, dans le cas occasionnel de matériel de reproduction ou de multiplication de variétés protégées et lorsqu’il n’est pas porté atteinte de manière significative aux intérêts légitimes de l’obtenteur, ce matériel puisse être échangé par les agriculteurs de subsistance contre d’autres produits essentiels au sein de la communauté locale.
L’article 14.1.a) de l’Acte de 1991 de l’UPOV et l’article 5.1) de l’acte de 1978 précisent les actes accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur doit être requise; l’article 14.1.b) et respectivement l’article 5.2) indiquent que l’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
Par conséquent, tout obtenteur peut établir des conditions et des limitations dans lesquelles il autorise l’exploitation de sa variété protégée. Il peut par exemple autoriser un agriculteur à échanger librement des semences de variétés protégées au sein de la communauté locale.